Actualité juridique

Indemnisation d’une incidence professionnelle temporaire ?

Selon la nomenclature Dintilhac, l’incidence professionnelle a pour objectif d’indemniser :

–          les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tel que le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle.

–          les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste,

–          la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap.

Plus clairement, il s’agit d’indemniser le préjudice professionnel hors pertes de revenus stricto sensu. Ce préjudice intervient après consolidation de l’état de santé de la victime.

Néanmoins, la Cour de cassation reconnait dans son arrêt du 25 avril 2024 que la victime peut subir une incidence professionnelle TEMPORAIRE c’est-à-dire avant la consolidation de son état de santé (en l’occurrence, elle n’avait jamais été consolidée).

La Cour crée-t-elle un nouveau poste de préjudice ? Rappelons que la nomenclature Dintilhac n’est pas figée…

Pas tout à fait puisqu’elle décide que cette incidence professionnelle temporaire doit être indemnisée au titre de la perte de gains actuels en plus de la perte de revenus appréciée stricto sensu.

A suivre….

Lien Légifrance

Accident de la circulation et offre d’indemnisation : petite(s) piqure(s) de rappel sur les obligations de l’assureur

Le législateur de 1985 a entendu protéger les victimes d’accident de la circulation de la résistance que pourraient opposer les assureurs à les indemniser ou à verser des provisions dans un délai raisonnable.

En résumé, l’article L211-9 du Code des Assurances prévoit que l’assureur doit présenter une offre d’indemnité dans les huit mois de l’accident ; l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice. L’offre a un caractère provisionnel si la victime n’est pas consolidée. En cas de non-respect l’assureur s’expose aux sanctions de l’article L211-13.

Il semble toutefois nécessaire de temps en temps de faire un rappel à l’ordre et/ou d’apporter des précisions.

C’est ce qu’a fait la Cour de Cassation par une série d’arrêt du 12 octobre 2023 :

  • Elle rappelle tout d’abord qu’une offre provisionnelle ne se confond pas avec une quittance de paiement d’une provision. Cette offre doit ainsi comprendre tous les éléments et non se contenter de mentionner une somme sans plus de détails.
  • Les juridictions doivent aussi vérifier que l’offre est complète et suffisante et répondre précisément à la victime qui affirme le contraire.

Eu égard à la longueur des procédures, les pénalités prononcées à l’encontre des assureurs peuvent leur couter cher. Pour autant, elles n’ont pas toujours l’effet dissuasif attendu si on en croit les sanctions encore prononcées par les juridictions…

Lien arrêt 1

Lien arrêt 2

Lien arrêt 3

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